En l'espèce, la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire, la mise en œuvre de ce dernier étant suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution.
Un couple s'est rendu caution envers une banque d'un concours consenti à une société dont l'une des cautions était le gérant. La société a été mise sous sauvegarde judiciaire et la banque a déclaré sa créance. Un plan de sauvegarde a été adopté par la suite. La banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux cautions puis les a assignées en exécution de leur engagement.
La cour d'appel de Riom condamne les cautions à payer solidairement une certaine somme et rejette leur demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 27 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 mars 2013.
La Haute juridiction judiciaire affirme qu'en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution.
Les juges du fond ont, donc, retenu a bon droit qu'en application du texte susvisé la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire et que la mise en œuvre de ce dernier était suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution.