Un créancier ne peut contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter.
M. X. a contracté deux prêts auprès de la Caisse Y., aux droits de laquelle vient le Fonds Z. Le premier prêt a été cautionné par M. X. Les prêts ont été garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant à M. X.
Dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de l'emprunteur défaillant par le Fonds Z., l'immeuble a été vendu aux enchères et le créancier a imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt.
Un acte de saisie des rémunérations a été établi à l'encontre de M. X. qui avait été condamné en sa qualité de caution. Celui-ci en a sollicité la mainlevée en contestant l'imputation des paiements faite par le créancier.
Le Fonds Z. fait grief à la cour d'appel de Reims d'avoir accueilli la demande de mainlevée formée par M. X. et se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considèrant que les juges du fond ont à bon droit déduit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations devait être accueillie.
En effet, si l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments