Les juges du fond ont estimé qu'un couple avait, par son exécution, ratifié de manière claire et non équivoque l'acte de prêt servant de fondement à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant.
Par acte authentique reçu le 26 septembre 2005, une caisse a consenti à un couple un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers. La caisse a fait procéder à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble leur appartenant. Ils ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la mesure d'exécution.
La cour d'appel de Paris a débouté les époux de leur demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 2 juillet 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 mars 2013.
La Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel a relevé que les époux avaient disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt, et donc exécuté l'acte pendant plusieurs années.
En outre, ils n'en poursuivaient pas la nullité et ne s'inscrivaient pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'ils avaient donnée.
Par conséquent, la cour d'appel a estimé qu'ils avaient, par son exécution, ratifié de manière claire et non équivoque l'acte de prêt contesté.
La Haute assemblée considère que n'ayant pas à procéder à d'autres recherches, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.