Une société a donné à bail à Mme Y. des locaux à usage commercial pour une durée de 24 mois. Considérant qu'un bail commercial soumis au statut la liant au preneur était né à l'expiration du bail dérogatoire, la société lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu'une sommation visant la même clause et l'a assigné en acquisition de la clause et paiement des loyers et charges arriérés et d'une indemnité d'occupation.
Dans un arrêt du 18 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a débouté la société bailleresse de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme Y.
Les juges du fond ont retenu que l'article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce prévoit qu'un nouveau bail soumis au statut prend naissance lorsque, à l'expiration du bail dérogatoire, "le preneur reste et est laissé en possession" et qu'en l'état des pièces produites, il n'était pas établi que Mme Y. était restée dans les lieux après le 21 novembre 2004.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a à bon droit déduit de ces constatations que Mme Y. ne pouvait être liée à l'expiration du bail dérogatoire par un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 avril 2011 (pourvoi n° 10-11.846), société Industrielle de l'île Saint-Denis (SIISD), association Théâtre Nout - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-5 - Cliquer ici