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Redressement judiciaire du preneur et clause résolutoire de bail commercial

L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Une société propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail par acte du 30 juin 1997 et a délivré le 28 juillet 2005 à la société preneuse un commandement visant la clause résolutoire. Cette dernière a assigné le bailleur en opposition au commandement.

Le 25 novembre 2009, la cour d'appel de Besançon a constaté la résiliation du bail par l'effet du commandement et fixé la créance du bailleur dans la procédure collective ouverte au profit du preneur.
Les juges ont retenu que la société preneuse avait omis, à la date du commandement de payer, de régler les loyers et charges de juillet et août 2004 et janvier à juillet 2005, que le magasin objet du bail signé le 30 juin 1997 n'était toujours pas exploité, sans motifs légitimes, que le commandement était donc fondé et que le bail s'était trouvé résilié de plein droit le 28 août 2005, faute pour le preneur d'avoir satisfait à ses obligations dans le délai qui lui était imparti ou d'avoir obtenu la suspension des effets de la clause résolutoire.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

Dans son arrêt rendu le 17 mai 2011, la Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord que "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus".

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