Un bailleur a donné à bail commercial à la société Y. des locaux affectés à l'activité de l'entreprise.
Le preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X. a été nommée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur, et le bailleur l'a assigné devant le juge des référés, ainsi que le preneur alors en redressement judiciaire, aux fins de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes et indemnités.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 février 2009, a jugé le bailleur irrecevable en ses demande, au motif que les dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce ne dérogeaient pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement.
La Cour de cassation approuve. Dans un arrêt du 28 juin 2011, elle retient que lorsque le bailleur, invoquant l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce se fonde sur une clause résolutoire, il doit, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, se soumettre au régime d’ordre public de celle-ci défini par l’article L. 145-41 du code.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2011 (pourvoi n° 10-19.331), SCI Pcfs c/ société Yachting service Saint-Tropez - rejet du pourvoi contre cour d'appel de d'Aix-en-Provence, 26 février 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-14 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-41 - Cliquer ici