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Refus d'autorisation de cession d'un bail commercial

Le refus opposé par le bailleur à une cession ne peut pas être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime. L'échec des pourparlers entre le bailleur et le cessionnaire en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de bail ne constitue pas un tel motif.

La société Smart Distribution, aux droits de laquelle vient la société Mercedes Benz France, locataire, de locaux à usage commercial appartenant à la SCI 5 & 7 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret (la SCI), a, conformément aux stipulations du contrat de bail, demandé à cette dernière d'agréer la société Sivam en qualité de cessionnaire du droit au bail. Les pourparlers engagés par la SCI avec la société Sivam en vue de la conclusion d'un contrat de bail n'ont pas abouti. La SCI en a informé la société Smart Distribution par courrier du 22 janvier 2007, puis, par acte notifié le 23 mai 2007, l'a mise en demeure d'exploiter les locaux loués. La société Smart Distribution a assigné la SCI pour voir dire non justifié le refus de la cession du droit au bail et ordonner l'indemnisation de son préjudice. La SCI a demandé reconventionnellement que soit constatée la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.

La cour d’appel de Paris a accueilli les demandes de la société Mercedes Benz France le 3 février 2010 et a condamné la SCI  à payer la somme de 370 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette dernière forme un pourvoi.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2011, relève que le contrat de bail n'interdisait pas au preneur la cession du droit au bail à un tiers autre que l'acquéreur de son fonds de commerce et que le refus opposé par la bailleresse à cette cession ne pouvait être discrétionnaire et devait revêtir un caractère légitime. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse, notifiant son refus à la locataire par un courrier du 22 janvier 2007, n'alléguait aucun motif, a souverainement retenu que l'échec des pourparlers conduits avec la société Sivam en vue de la conclusion d'un contrat de bail, ne caractérisait pas un motif légitime du refus opposé à la cession de son droit au bail par la société Smart Distribution, et ordonné la réparation du préjudice subi de ce fait par cette dernière.

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