M. X. soutient que les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, qui prévoient le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la libre concurrence garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 17 de ladite déclaration.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2011, retient que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, et, par suite, ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle, d'autre part, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété. En conséquence, elle conclut qu’il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juillet 2011 (pourvoi n° 11-11.072) - QPC incidente - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-34 - Cliquer ici
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Cliquer ici