La propriétaire de locaux commerciaux a donné congé à sa locataire avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi.
Pour admettre le déplafonnement du nouveau loyer, la cour d'appel de Rennes a retenu que la jurisprudence n'est pas fixée en ce sens que la modification notable des facteurs locaux de commercialité n'est prise en considération qu'autant qu'elle est favorable à l'activité du commerce considéré. Les juges ont ajouté qu'une telle modification devait être appréciée en elle même, par référence seulement à l'impact qu'elle pouvait avoir sur l'activité commerciale développée, peu important, si cet impact est constaté, qu'il soit favorable ou défavorable. Il ne pouvait pas, en l'espèce, ne pas être tenu compte d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité affectant l'activité développée par la société locataire, que cette dernière admettait et tenait pour notablement défavorable, à contresens de la jurisprudence en vigueur.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 145-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 145-33 du même code.
Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2011, elle précise que "le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré".
La Haute juridiction judicaire ajoute qu'"une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de (...)