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Société en formation et bail commercial

Le fait de signer pour une société en formation doit être écrit dans le bail à peine de voir le bail non renouvelé pour défaut d'immatriculation.

M. et Mme X. ont, par acte du 1er octobre 1995, donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y. et Mme Z., l'acte mentionnant une société en cours. Les preneurs ont constitué, pour exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués, une société P. qui a été immatriculée le 18 décembre 1995 au registre du commerce et des sociétés. Par acte du 31 mars 2004, les bailleurs ont notifié à M. Y. et à Mme Z. un congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2004, puis, par acte du 2 février 2005, une rétractation de l'offre de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction, leur déniant le droit au statut des baux commerciaux, à défaut d'être personnellement immatriculés au registre du commerce puis ont saisi le juge pour voir déclarer valide ce congé.

Dans un arrêt du 9 novembre 2009, la cour d’appel de Fort-de-France considère que la société P. est preneur du bail établi le 1er octobre 1995 et que le congé ne lui ayant pas été notifié, le bail est reconduit à compter du 1er octobre 2004.
Les consorts X. forment un pourvoi. Il font valoir notamment que conformément aux articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce et à l'article 6 du décret 3 juillet 1978, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements antérieurement souscrits en son nom et pour son compte qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci et à défaut, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'acquiert la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des engagements souscrits . La reprise, par la société, des engagements antérieurs à sa constitution pris par ses fondateurs doit être expresse, formelle et résulter d'une des formalités prévues par le décret précité.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2011 rejette le pourvoi. Elle estime qu'ayant constaté que les statuts de la société P. prévoyaient à l'article 31 sous la rubrique" actes accomplis pour le compte de la société en formation "que les associés déclaraient avoir signé pour le compte de la société en formation un (...)

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