Par un acte, intitulé "bail professionnel à durée déterminée exclu du champ d'application des baux commerciaux", conclu pour dix ans à compter du 1er avril 2003, M. X. à donné à bail à M. Y. un ensemble immobilier pour l'exercice d'une activité hippique non commerciale. Le 28 janvier 2006, M. Y. a assigné le bailleur pour se voir reconnaître titulaire d'un bail commercial au titre de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce. M. X. a, ainsi que les stipulations du bail le lui permettaient, donné congé au locataire pour le 31 mars 2009, lui offrant de régler l'indemnité forfaitaire prévue au bail en pareille circonstance. Le bailleur a reconventionnellement demandé la validation de ce congé.
La cour d'appel de Versailles, dans deux arrêts des 3 juin 2010 et 7 octobre 2010, a déclaré prescrite l'action de M. Y.
Dans un arrêt du 23 novembre 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle retient que cette action se trouvait prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2011 (pourvois n° 10-24.163 et 10-27.188) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 7 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-60 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-2 - Cliquer ici