La société A. a donné à bail à la société M. des locaux commerciaux, la société M. s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur autorisées par le bail.
Par un second acte du même jour, intitulé contrat de concession d'emplacement commercial, la société A. a mis à la disposition de la société M. un emplacement commercial situé dans le même ensemble immobilier regroupant plusieurs activités dans le domaine automobile, la société M. s'engageant à respecter son activité spécialisée dans le domaine de la réparation et du service automobile, cette spécialisation lui étant réservée en exclusivité, aucun autre occupant de l'ensemble immobilier n'étant autorisé par le concédant à l'exercer, la société M. reconnaissant en contrepartie l'exclusivité des autres concurrents et s'interdisant de leur porter concurrence.
La société A. ayant refusé la demande d'extension de l'activité de la société preneuse à la vente, pose et réparation de pneumatiques, la société M. l'a assignée.
Dans un arrêt du 25 janvier 2011, la cour d'appel de Chambéry a dit fondé le refus opposé par les bailleresses à la demande de déspécialisation présentée par la société M.
Elle a relevé que la volonté commune du bailleur/concédant et des preneurs/concessionnaires, lors de la signature des contrats, a été de garantir à chacun des exploitants l'exercice exclusif de l'activité autorisée par son bail et de lui interdire de concurrencer celle des autres.
La cour d'appel a retenu que "la société M. ne peut, sans mauvaise foi ni faute de sa part, créer un déséquilibre entre les obligations et les droits de chacune des parties en violant l'engagement de non concurrence qu'elle a souscrit, dont les autres locataires sont parfaitement en droit d'exiger le respect" et que, "dans le contexte particulier, accepté par elle et dont elle bénéficie, de l'exercice par chacun des exploitants d'activités spécialisées et exclusives dans le cadre d'un centre dédié à l'automobile, elle ne saurait valablement qualifier de connexe ou complémentaire à la sienne (...)
