Le seul fait de créer et de participer à une association de défense des intérêts des franchisés ne constitue pas une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou un manquement affectant les intérêts du franchiseur.
La société E. a conclu avec la société S., deux contrats de franchise pour l'exploitation de deux écoles d'informatique à l'enseigne Supinfo à Bordeaux et Toulouse. La société S. a saisi un juge des référés d'une demande de condamnation de la société E., au titre d'impayés. Quatre jour après, la société E. lui a notifié la résiliation des contrats de franchise, puis l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par l'article 12.1 du contrat, subsidiairement, en résolution des contrats aux torts du franchisé et paiement de diverses indemnités.
La société S. a demandé la résolution des contrats aux torts du franchiseur et le paiement de différentes sommes.
Le 3 mai 2017, la cour d'appel de Paris a donné gain de cause à la société E.
Elle a retenu que le fait, pour le gérant de la société S., d'adhérer et de participer à la création et à l'animation d'une association de défense des intérêts des franchisés Supinfo, qui utilise ce signe pour regrouper les franchisés dans une association dont l'objet manifeste une défiance certaine à l'égard du franchiseur, constitue un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae.
Ensuite, elle a considéré que cet objet révèle en effet une attitude déloyale à l'égard du franchiseur, qui caractérise une "atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou (un) manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur", au sens de l'article 12.1 du contrat de franchise, et correspond à une hypothèse de résiliation anticipée expressément prévue.
Le 28 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arret rendu par les juges du fond sur ce point.
Elle conclut qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d'une liberté fondamentale, caractérisait une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou un manquement (...)