Le tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours de quatre banques autrichiennes tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, dite "club Lombard", qui a infligé à chacune d’elles des amendes pour entente. Dans un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle que pour être susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre Etats membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante. La CJCE retient que, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu comme point de départ de son raisonnement l’existence d’une forte présomption d’affectation du commerce entre les Etats membres. Le Tribunal a constaté que "les concertations au sein du ‘réseau Lombard’ impliquaient non seulement presque tous les établissements de crédit en Autriche, mais également une très large gamme de produits et de services bancaires et, de ce fait, elles étaient susceptibles de modifier les conditions de la concurrence dans l’ensemble de cet État membre". Il a examiné "la possibilité d’un effet de cloisonnement du marché en considérant que le ‘réseau Lombard’ peut avoir constitué un maintien des barrières à l’accès au marché […] en ce qu’il a pu permettre la conservation des structures du marché bancaire autrichien […]". La CJCE en conclut que le TPICE a pu, sans commettre d’erreur de droit, constater que l’existence même du "réseau Lombard" entravait le libre accès au marché autrichien de sorte que l’entente était susceptible d’avoir un effet transfrontalier. En conséquence, elle retient que c'est à bon droit qu'il a conclu que l’accord en cause avait pu avoir des effets de cloisonnement du marché et avait été susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres.
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Références
- CJCE, 24 septembre 2009, affaires jointes C-125/07, C-133/07, C-135/07 (...)