L’avocat général près la CJUE estime disproportionné le refus absolu de la part d'une société de cosmétiques d’autoriser ses distributeurs français à vendre ses produits sur Internet. Une décision du Conseil de la concurrence du 29 octobre 2008 a enjoint à une société de dermo-cosmétique de modifier ses contrats afin d'autoriser ses distributeurs à vendre en ligne ses produits. La société ayant formé un recours de cette décision devant la cour d’appel de Paris, celle-ci a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet constituait une restriction "caractérisée" de la concurrence par objet, si un tel accord pouvait bénéficier d’une exemption par catégorie, et s’il pourrait prétendre à une exemption individuelle au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE.
Dans ses conclusions rendues le 3 mars 2011, l’avocat général près la CJUE considère tout d’abord "qu’une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet, imposée dans le contexte d’un réseau de distribution sélective, qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image, a pour objet de restreindre la concurrence et tombe sous le coup de l’article 81, paragraphe 3, CE."
S’agissant de l’objectif consistant à préserver l’image de luxe des produits, tout en admettant que les produits cosmétiques sont, en principe, appropriés pour un accord de distribution sélective, l’avocat général estime néanmoins que la juridiction nationale doit vérifier si une interdiction générale et absolue est proportionnée, ce qui n'est le cas que dans des circonstances très exceptionnelles.
Il considère qu'une telle interdiction, restreignant tant les ventes actives que passives, et empêchant l’utilisation d’un outil moderne de communication et de commercialisation, constitue une restriction caractérisée au sens du règlement relatif à l’exemption par catégorie des accords verticaux et ne peut, en tant que telle, prétendre au bénéfice de l’exemption prévue par ce règlement.
L’avocat général précise enfin que pour décider si cet accord anticoncurrentiel peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 81, paragraphe 3, CE, la juridiction nationale doit rechercher si l’accord (...)
Dans ses conclusions rendues le 3 mars 2011, l’avocat général près la CJUE considère tout d’abord "qu’une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet, imposée dans le contexte d’un réseau de distribution sélective, qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image, a pour objet de restreindre la concurrence et tombe sous le coup de l’article 81, paragraphe 3, CE."
S’agissant de l’objectif consistant à préserver l’image de luxe des produits, tout en admettant que les produits cosmétiques sont, en principe, appropriés pour un accord de distribution sélective, l’avocat général estime néanmoins que la juridiction nationale doit vérifier si une interdiction générale et absolue est proportionnée, ce qui n'est le cas que dans des circonstances très exceptionnelles.
Il considère qu'une telle interdiction, restreignant tant les ventes actives que passives, et empêchant l’utilisation d’un outil moderne de communication et de commercialisation, constitue une restriction caractérisée au sens du règlement relatif à l’exemption par catégorie des accords verticaux et ne peut, en tant que telle, prétendre au bénéfice de l’exemption prévue par ce règlement.
L’avocat général précise enfin que pour décider si cet accord anticoncurrentiel peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 81, paragraphe 3, CE, la juridiction nationale doit rechercher si l’accord (...)
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