Toute ouverture d’un grand établissement commercial sur le territoire de la Communauté autonome de Catalogne est subordonnée à un régime d’autorisation préalable en vertu duquel les zones d’implantation disponibles pour ces nouveaux établissements ainsi que leurs surfaces de vente sont limitées. Par ailleurs, une autorisation pour les nouveaux établissements est uniquement délivrée lorsqu’il est vérifié que leur ouverture n’aura pas d’incidence sur le petit commerce préexistant.
La Commission européenne, estimant que la liberté d’établissement s’oppose à la réglementation qui fixe les conditions d’implantation de grands établissements commerciaux un recours en manquement à l’encontre de l’Espagne.
Dans un arrêt du 24 mars 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) considère que la réglementation litigieuse, prise dans son ensemble, constitue une restriction à la liberté d’établissement. En effet, cette réglementation a pour effet de gêner et de rendre moins attrayant pour des opérateurs économiques d’autres États membres l’exercice de leurs activités sur le territoire de la Communauté autonome de Catalogne et d’affecter ainsi leur établissement sur le marché espagnol.A cette occasion, la CJUE rappelle qu’une restriction à la liberté d’établissement peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En revanche, des objectifs de nature purement économique ne peuvent constituer une raison impérieuse d’intérêt général.
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- Communiqué de presse de la CJUE du 24 mars 2011 - “Un État membre ne peut pas soumettre l’ouverture de grands établissements commerciaux à des considérations économiques telles que leur incidence sur le commerce de détail préexistant ou le degré d’implantation de l’entreprise sur le marché” - (...)