Afin de pouvoir prouver l’existence d’une promesse de porte-fort, il est nécessaire de démontrer l’intention certaine d’une banque de s’engager pour une société qui doit payer le prix de livraison de carburant à une autre société.
La promesse de porte-fort suppose qu’une personne (le promettant ou porte-fort) s'engage à titre personnel envers une autre personne à obtenir le consentement d’un tiers à certaines conditions pour l’obtention d’un droit déterminé. Il est néanmoins nécessaire de bien caractériser l’intention des parties afin de prouver que le promettant souhaitait véritablement s’engager dans une telle convention.
La société X. fournissait du carburant à la société Y. Cette dernière ayant des difficultés financières, la société X. a demandé à leur banque commune de lui confirmer, avant chaque livraison, la date à laquelle interviendrait le virement des sommes correspondant au paiement par la société Y. A partir du mois de novembre 2010, la banque l’a informée dans ces conditions. Cependant, des livraisons effectuées entre mars et avril 2012 sont restées impayées. La société X. a donc assigné en paiement la société Y. ainsi que la banque sur le fondement d'une promesse de porte-fort.
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Metz a retenu l’existence d’une promesse de porte-fort et a condamné la banque à payer à la société X. une certaine somme pour ces livraisons de carburant. Elle a retenu que la banque ne contestait pas avoir adressé à la société X., entre le 27 mars et le 28 avril 2012, sept courriers électroniques annonçant les livraisons et leur règlement un mois plus tard. De plus, à la suite de la mise en demeure adressée à la banque par la société X., la banque s'est bornée à solliciter un état actualisé des créances exigibles sans contester son engagement. Par conséquent, la cour d’appel a conclu que la banque s'était engagée, de manière certaine, à garantir les règlements de la société Y.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, elle précise que les motifs de la cour d’appel (...)