La Commission d’examen des pratiques commerciales revient sur la conformité au droit de stipulations contenues dans les contrats de concession exclusive dans le secteur du matériel agricole.
Le conseil d’un syndicat professionnel a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis sur la conformité au droit de plusieurs stipulations insérées par une entreprise exerçant son activité dans le secteur du matériel agricole dans les contrats de concession exclusive conclus avec les membres de son réseau de distribution à l’occasion du renouvellement des contrats venus à expiration.
Dans son avis n° 18-4 du 12 avril 2018, publié le 23 avril 2018, la CEPC rappelle que le fait d’insérer des nouvelles clauses dans le contrat de concession exclusive proposé à la signature à l’occasion du renouvellement ne constitue pas à lui seul “le fait de soumettre ou tenter de soumettre” au sens de l’article L 442-6, I, 2° du code de commerce.
La clause selon laquelle, à l’expiration du contrat de concession exclusive, le concédant a le droit de garder les données clients et prospects dans ses bases de données et de les utiliser selon les conditions préalablement acceptées par les clients et prospects est susceptible d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif dès lors que cette obligation est dépourvue de justification ou n’est pas assortie d’une contrepartie.
La clause en vertu de laquelle le concessionnaire s’engage à communiquer au concédant les bilans et comptes d’exploitation de toute société immobilière ayant un lien avec le concessionnaire, doit être appréciée au regard du contrat dans son ensemble.
Elle pourrait notamment soulever des interrogations quant au respect du secret des affaires et quant à la définition de ce qu’il faut entendre par “avoir un lien avec le concessionnaire”.
Toutefois, pour déterminer si un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est constitué, encore faut-il apprécier globalement le contrat dans son ensemble afin de pouvoir déterminer si l’obligation posée par cette clause est compensée dans le contrat par une contrepartie ou une justification, ce que (...)