Une société a vendu à M. X. un forfait touristique comprenant l'organisation d'un séjour dans l'île de la Réunion et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris.
La fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique a contraint M. X. et sa famille à prolonger leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille.
Faisant valoir qu'il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris, M. X. a assigné la société en remboursement de ces frais.
Dans un arrêt du 31 août 2010, la cour d'appel de Lille a condamné la société à payer à M. X. une somme en remboursement de frais.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 8 mars 2012.
Elle rappelle que "la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L. 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ".
La Haute juridiction judiciaire estime que, dès lors, "c'est à bon droit qu'après avoir constaté que M. X. avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2012 (pourvoi n° 10-25.913), société Océane voyages c/ M. X. - rejet du pourvoi contre Juridiction de proximité de Lille, 31 août 2010 - Cliquer ici
- Code du tourisme, article L. 211-15 - Cliquer ici
- Code du tourisme, article L. 211-16 - Cliquer ici