Le non-respect par l'entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le prive pas du droit d'agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu'il a réalisés.
Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation rappelle que "le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles".
"Le non-respect par l'entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le prive pas du droit d'agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu'il a réalisés".
La Haute juridiction judiciaire estime que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de malfaçons imputables au sous-traitant, a déduit le coût de leur reprise du solde restant dû par l'entrepreneur principal.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2011 (pourvoi n° 10-28.149) - cassation partielle de cour d'appel de Reims, 27 septembre 2010 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2012, n° 4/12, 29 février, § 11, p. 7, “Responsabilité du sous-traitant pour malfaçons” - www.efl.fr
Mots-clés
10-28149 - Droit des contrats - Obligations contractuelles - Contrat de sous-traitance - Responsabilité du sous-traitant - Malfaçons du sous-traitant - Action en réparation des malfaçons - Garanties de paiement
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