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Acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété

L'acquéreur qui, à la date de la première livraison impayée, a reçu cinq factures mentionnant lisiblement la clause de réserve de propriété et qui poursuit l'exécution du contrat est réputé avoir eu connaissance de cette clause et l'avoir acceptée.

La société M. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 décembre 2008 et 5 mai 2009, la société F. a revendiqué des marchandises qu'elle lui avait vendues, en se prévalant de la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures.
Le liquidateur a contesté l'acceptation de la clause par l'acquéreur.

Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Versailles a accueilli la demande de revendication portant sur les marchandises.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur, le 31 janvier 2012.
Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, "l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part".

La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision puisqu'elle avait relevé que les sociétés F. et M. étaient en relations d'affaires depuis septembre 2008 et que "la société débitrice avait déjà, au 30 octobre 2008, date de la première livraison impayée, reçu cinq factures mentionnant lisiblement la clause de réserve de propriété puis retenu qu'elle en avait eu ainsi connaissance et fait ressortir qu'elle l'avait acceptée par l'exécution du contrat".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012 (pourvoi n° 10-28.407), société Morgan c/ société Fashion group - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2010 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 624-16 - Cliquer (...)

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