Par actes du 29 août 2008, M. et Mme Y., qui étaient retraités, ont consenti à Mme X. un bail commercial et la cession de leur fonds de commerce. Un litige étant né sur l’exécution des obligations contractuelles, Mme X. a mis en oeuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre. M. et Mme Y. s’y étant refusé, Mme X. a saisi le président du tribunal de commerce de Niort en désignation du deuxième arbitre. Les juges de première instance ont rejeté la demande. Mme X. a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de Mme X. et confirmé l’ordonnance.
Mme X. se pourvoit en cassation. Elle soutient notamment que la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle exercée par une seule des deux parties contractantes. Ainsi, malgré le fait que M. et Mme Y. étaient retraités au jour de la conclusion du contrat, la clause compromissoire reste valide.
Dans un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient en effet que, M. et Mme Y. n’exerçant plus aucune activité professionnelle, les contrats n’ont pas été conclus en raison d’une activité professionnelle au sens de l’article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire est nulle et de nul effet.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 février 2012 (pourvoi n° 11-12.782) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 2061 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 2 mars 2012, "Clause compromissoire et 'bilatéralisme' de l'activité professionnelle" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 2 mars 2012, "Nullité d'une clause compromissoire" - Cliquer ici