Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Une association de consommateurs a assigné une société de mutuelle pour faire juger illicites et abusives 23 clauses du contrat de résident qu’elle proposait aux résidents d’une maison de retraite et la faire condamner à les supprimer de ses contrats.
Un jugement a fait droit à ces demandes pour onze de ces clauses. Plus tard, la société a alors communiqué à l’association une version modifiée de son contrat type dont un juge de l'exécution a constaté qu'il conservait quatre clauses illicites et abusives. L’association a interjeté appel du jugement du chef des six clauses que celui-ci n'avait pas estimées abusives ou illicites.
La cour d’appel de Grenoble a débouté l’association de consommateurs de sa demande de "six autres clauses de l'ancien contrat de séjour". Constatant en effet que la demanderesse ne concluait pas sur les dispositions de ce nouveau contrat, elle ne s’est pas considérée saisie d'une demande de suppression des clauses qu'il contenait.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 1er octobre 2014, la décision des juges du fond au visa de l’article L. 421-6 du code de la consommation au motif que l’association avait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l'ancien contrat et que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er octobre 2014 (pourvoi n° 13-21.801 - ECLI:FR:CCASS:C101095), Union fédérale des consommateurs "Que choisir" de l'Isère c/ Mutualité française Isère - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 421-6 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 1er octobre 2014, “Protection des consommateurs : le juge doit examiner (...)