Toutes les sociétés du groupe affectées, même indirectement, par la prise de contrôle doivent réunir leur comité d’entreprise et financer l’expertise comptable à laquelle ce dernier déciderait de recourir. Une société de droit néerlandais, qui avait pour filiales les sociétés de droit français O. et D., formant une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, a fait l'objet d'une offre publique d'achat de la part de la société S. qui a notifié à la direction générale de la concurrence de la commission de l'union européenne le projet de concentration des activités qu'elle exerçait au sein de son propre groupe avec l'ensemble dont elle entendait prendre le contrôle.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet. Les sociétés O., D. et S. ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision.
La cour d'appel de Versailles les a déboutées de leur demande.
Ayant constaté que l'opération projetée avait pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et avait une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, les juges ont décidé que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet.
Dans un arrêt en date du 26 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'il résulte des dispositions combinées du règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004 et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail que, "pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet. Les sociétés O., D. et S. ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision.
La cour d'appel de Versailles les a déboutées de leur demande.
Ayant constaté que l'opération projetée avait pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et avait une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, les juges ont décidé que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet.
Dans un arrêt en date du 26 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'il résulte des dispositions combinées du règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004 et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail que, "pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle".
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