En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Engagé en qualité de producteur délégué radio et de chroniqueur par Radio France suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage durant un vingtaine d'années, un journaliste a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour faire droit à la demande de requalification, la cour d'appel de Paris a retenu que l'indemnité de fin de collaboration, versée au salarié au terme du dernier CDD, s'analysait, comme l'indemnité de licenciement, en une indemnité de rupture dont le montant était déterminé en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, faisant ainsi ressortir que ces indemnités avaient la même cause de sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler. Les juges du fond en ont déduit que le salarié devait être condamné à rembourser à son employeur l'indemnité de fin de collaboration qu'il avait perçue.
Le journaliste a contesté le remboursement de cette somme devant la Cour de cassation.
La chambre sociale rejette son pourvoi par un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.002) en précisant qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
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