L'intention de nover un contrat de travail en mandat social doit être non équivoque.
Un an après avoir été engagé en qualité de chef d'équipe, un salarié a été nommé président de la société.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, l'intéressé a été licencié pour motif économique. Il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié dès son embauche jusqu'à la date d'expiration du préavis et obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Pour débouter l'intéressé de ses demandes liées à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de Grenoble a retenu que celui-ci avait été nové en mandat social à compter de sa nomination en tant que président. Il n'exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social et sa désignation dans les statuts comme président pour une durée indéterminée confirmait l'absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales et démontrait cette intention novatoire.
Dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.369), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel d'avoir omis de caractériser la volonté claire et sans équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail en raison de l'exercice du mandat social, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
La chambre sociale rappelle en effet que sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.