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Obligation de sécurité : manquement de l'employeur

A la suite d'un arrêt maladie et à l'issue d'un examen de reprise par le médecin du travail, Mme X. a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise. Ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et en invoquant notamment le fait que cet employeur était responsable de la dégradation de son état de santé, de ses arrêts de travail et de son inaptitude. Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir relevé que l'employeur n'avait pas veillé à faire subir les examens médicaux annuels obligatoires, la cour d'appel a constaté qu'il avait placé la salariée, présentant des signes apparents de décompensation anxio-dépressive, dans une situation difficile en lui demandant d'effectuer, en plus de ses tâches et dans un climat social tendu, la comptabilité dégradée d'une association avec des suspicions de malversation et qu'il en était résulté une angoisse professionnelle accrue avec troubles. Elle a également constaté que les relations de la salariée avec son supérieur avaient aggravé la pathologie de celle-ci. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur le 24 juin 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation. La Cour de cassation estime que les juges du fond, ayant caractérisé l'existence de mesures ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre la santé de la salariée, ont, sans se fonder sur une présomption, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 230-2, I , II et III, alinéa 3, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail.

© LegalNews 2017 - Stéphanie (...)
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