A défaut d'obligations particulières mises à la charge du travailleur, les devoirs de celui-ci se limitent à l'interpellation du dirigeant sur les manquements aux règles de sécurité et d'hygiène. M. X., engagé cadre directeur technique, par la société Y. a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, pour "un laxisme évident et accablant dans l'exercice de sa fonction face aux risques d'accidents intolérables encourus par le personnel" Contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander des indemnités de rupture, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une clause de non-concurrence illicite.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 30 mai 2008, a fait droit à sa demande au motif que l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salarié incombait au chef d'établissement, ce que n'était pas M X. La société se pourvoit en cassation, soutenant que les manquements à l'obligation faite à un salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail engagent la responsabilité de celui qui les commet de sorte qu'une faute grave peut être retenue contre lui.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 17 mars 2010, elle retient que le seul manquement du salarié consistait à n'avoir pas signalé au directeur général les anomalies et dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité qu'il lui appartenait de constater dans l'exercice de ses attributions contractuelles.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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