Une salariée contrôlée à trois reprises ne peut invoquer un harcèlement à la troisième contre-visite, s'il s'avère qu'en réalité le médecin contrôleur a, chaque fois, conclu que son état de santé lui permettait de reprendre le travail. Mme X., engagée le 1er avril 2004 en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la société A., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte, le 6 septembre 2005, de la rupture de ce contrat.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X. avait produit les effets d'une démission. Après avoir examiné l'ensemble des faits présentés par la salariée au titre du harcèlement moral et les avoir écartés comme non établis à l'exception de celui relatif aux trois contre-visites médicales, les juges ont retenu que le médecin qui en était chargé avait, les deux fois précédentes, conclu que l'état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail.
Dans un arrêt en date du 10 novembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X., considérant que la cour d'appel a pu en déduire que le harcèlement moral dont se plaignait la salariée n'était pas caractérisé.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ne prévoit un décret en Conseil d'Etat que pour déterminer, en tant que de besoin, les modalités de son application ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que le fait que ce décret ne soit pas intervenu pour les salariés du secteur privé ne peut entraver l'application de cet accord, lequel prévoit une contre-visite comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X. avait produit les effets d'une démission. Après avoir examiné l'ensemble des faits présentés par la salariée au titre du harcèlement moral et les avoir écartés comme non établis à l'exception de celui relatif aux trois contre-visites médicales, les juges ont retenu que le médecin qui en était chargé avait, les deux fois précédentes, conclu que l'état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail.
Dans un arrêt en date du 10 novembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X., considérant que la cour d'appel a pu en déduire que le harcèlement moral dont se plaignait la salariée n'était pas caractérisé.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ne prévoit un décret en Conseil d'Etat que pour déterminer, en tant que de besoin, les modalités de son application ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que le fait que ce décret ne soit pas intervenu pour les salariés du secteur privé ne peut entraver l'application de cet accord, lequel prévoit une contre-visite comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie".
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