Le fait qu'un salarié ait été exposé à un risque dans son travail ne suffit pas en soi à établir l'origine professionnelle de sa maladie. M. X., employé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a adressé en 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle. En 2006, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par la suite, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision.
La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 24 septembre 2009, a dit que le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint M. X. doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, retenant que qu'il suffit de se reporter aux fiches de poste et de nuisance produites par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour constater que M. X. était exposé aux facteurs de risques générateurs de la pathologie, et qu'il ne suffit pas d'alléguer que ces fiches de poste démontrent la mise en œuvre de moyens efficaces visant à éviter tout risque.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 18 novembre 2010, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si le cancer du poumon présenté par la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, ce qui était contesté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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