La Cour de cassation a reconnu la faute inexcusable de l'employeur d'une salariée atteinte d'une tendinite sur le seul fondement des dispositions générales du code du travail de prévention des risques résultant de manutentions manuelles. Une salariée, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
Dans un arrêt du 24 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande, retenant qu'en l'absence de précisions relatives aux charges pesant sur les poignets de la salariée, les dispositions de l'article R. 231-66 du code du travail sont insuffisantes, à elles seules, et en l'absence de prescriptions plus précises ou de mises en garde spécifiques du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du médecin du travail, pour considérer que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger que la manutention prolongée des plateaux pouvait entraîner pour les articulations des poignets de son employée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article R. 231-66 du code du travail, applicable en l'espèce, devenu les articles R. 4541-1 et R. 4541-2 en statuant ainsi, "alors que les dispositions de l'article R. 231-66 du code du travail, applicables en la cause, visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 24 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande, retenant qu'en l'absence de précisions relatives aux charges pesant sur les poignets de la salariée, les dispositions de l'article R. 231-66 du code du travail sont insuffisantes, à elles seules, et en l'absence de prescriptions plus précises ou de mises en garde spécifiques du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du médecin du travail, pour considérer que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger que la manutention prolongée des plateaux pouvait entraîner pour les articulations des poignets de son employée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article R. 231-66 du code du travail, applicable en l'espèce, devenu les articles R. 4541-1 et R. 4541-2 en statuant ainsi, "alors que les dispositions de l'article R. 231-66 du code du travail, applicables en la cause, visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables".
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