En cas de suicide, les ayants droit du salarié ont deux ans pour déclarer à la CPAM la dépression ayant entraîné le décès. Ce délai court à compter du certificat faisant le lien entre la maladie et le travail, qui peut être établi post mortem. Un salarié s'est donné la mort le 10 mai 2003 alors qu'il se rendait à son travail. Sa veuve a présenté le 13 juin 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de prise en charge de son décès au titre d'un accident de trajet. Après rejet de cette demande par la caisse, la veuve a adressé le 24 juin 2005 à cette dernière une déclaration de maladie professionnelle en invoquant le harcèlement moral dont son mari aurait été victime au travail. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a reconnu, par décision du 5 juin 2006, le caractère professionnel de la maladie ayant entraîné le décès du salarié. La société a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale. Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la veuve, sursis à statuer sur le bien-fondé de la prise en charge à titre de maladie professionnelle et saisi le CRRMP d'une demande d'avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
La cour d'appel de Besançon a dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la veuve n'était pas prescrite. Les juges ont relevé que la caisse avait produit aux débats tous les documents soumis au débat contradictoire des parties permettant de rechercher le point de départ du délai de prescription et notamment le certificat médical ayant permis à la veuve d'être informée du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son mari et l'activité de celui-ci. Cette date n'était pas celle du 19 mai 2003, date à laquelle le docteur Z. certifiait que la cause du décès est une pendaison, ce certificat ne faisant aucune allusion au travail du salarié, mais la date du certificat établi le 9 février 2004 par son médecin traitant décrivant l'évolution du stress professionnel prolongé souffert par l'intéressé et les récidives évoluant vers l'autolyse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 novembre 2010. Elle rappelle "qu'il résulte des (...)
La cour d'appel de Besançon a dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la veuve n'était pas prescrite. Les juges ont relevé que la caisse avait produit aux débats tous les documents soumis au débat contradictoire des parties permettant de rechercher le point de départ du délai de prescription et notamment le certificat médical ayant permis à la veuve d'être informée du lien possible entre la maladie ayant entraîné le décès de son mari et l'activité de celui-ci. Cette date n'était pas celle du 19 mai 2003, date à laquelle le docteur Z. certifiait que la cause du décès est une pendaison, ce certificat ne faisant aucune allusion au travail du salarié, mais la date du certificat établi le 9 février 2004 par son médecin traitant décrivant l'évolution du stress professionnel prolongé souffert par l'intéressé et les récidives évoluant vers l'autolyse.
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