La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 janvier 2009, considère que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et déboute Mme X. de ses demandes d'indemnités liées à la rupture. L'arrêt retient que les manquements reprochés par la salariée sont sans rapport avec la nature et la gravité des faits dont elle s'estime avoir été victime, qu'elle ne saurait exiger de son employeur un soutien inconditionnel et une condamnation d'une sévérité exemplaire à l'égard de M. Y. alors que les deux salariés ont concouru à dramatiser un événement anodin qui aurait parfaitement pu se solutionner dans une ambiance plus apaisée, que les violences reprochées se situent dans un épisode ponctuel, aucun antécédent n'étant établi, que les blessures, qui ont été occasionnées dans des circonstances indéterminées, ne présentaient aucune gravité, que la réaction de l'employeur, qui a mis en garde M. Y. et lui a rappelé les règles élémentaires de courtoisie, a été d'une parfaite objectivité et justement adaptée à la réalité de la situation.
Par un arrêt du 15 décembre 2010, la cour de Cassation casse partiellement l'arrêt pour violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. La Haute juridiction judiciaire rappelle, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Ensuite, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces (...)