L'accident d'un salarié en état d'ébriété ayant lieu dans le temps normal du travail doit être qualifié d'accident du travail. M. X. a été victime d'un accident de la circulation alors que chargé d'une mission de livraison, il circulait au volant d'un camion de son employeur en présentant une alcoolémie de 1, 21 g/ 1000. Contestant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, de cet accident qu'il avait déclaré sans réserve, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 9 septembre 2009, la cour d'appel de Nancy a dit que l'accident survenu à M. X. était un accident du travail dont la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur, le 17 février 2011. La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que "l'accident en cause doit être qualifié accident du travail dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite en état d'ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination".
La Cour de cassation estime que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider que "l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une interruption du travail, notamment par abandon de poste pour un motif personnel, de nature à renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 9 septembre 2009, la cour d'appel de Nancy a dit que l'accident survenu à M. X. était un accident du travail dont la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur, le 17 février 2011. La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que "l'accident en cause doit être qualifié accident du travail dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite en état d'ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination".
La Cour de cassation estime que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider que "l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une interruption du travail, notamment par abandon de poste pour un motif personnel, de nature à renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale".
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