Un salarié a été victime d'un accident du travail. Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé le 6 janvier 2010 que la caisse était saisie d'une déclaration de la société assortie de réserves et aurait du procéder à l'information de celle-ci avant toute décision et jugé ainsi la prise en charge de l'accident inopposable à la société. Les juges ont retenu que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposaient pas que l'employeur détaille les réserves qu'il entend présenter.
Ce raisonnement est censuré le 17 février 2011 par la Cour de cassation au visa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La Haute juridiction judiciaire précise que "les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail".
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