Suite à la mise en oeuvre d’un plan de départs volontaires ou de licenciements pour motif économique, une expertise a été mise en oeuvre à la demande du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Celle-ci a constaté que les impacts psychiques, confirmés par le Médecin du Travail, des salariés concernés par le plan de cessation d’activité sont extrêmement importants et placent ceux ci dans une situation délétère quant à leurs sérénité et santé. Soutenant qu’aux termes de l’article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT n’a pas à être consulté dans les hypothèses de cessation d’activité emportant la mise en oeuvre d’un plan de départs volontaires ou de licenciements pour motif économique, l'employeur a contesté cette consultation.
Dans un jugement du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé qu'il en allait autrement dans le cas où cette cessation d’activité projetée est susceptible de modifier les conditions de santé des salariés concernés, ce qui est démontré par l'expertise en l'espèce. L’ensemble de ces éléments démontre à l’évidence la réalité des atteintes à la santé des salariés visés par le projet de cessation d’activité, lesquelles justifient la saisine du CHSCT, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 4612-8 du code du travail. Enfin, il ajoute que la consultation du CHSCT doit avoir lieu avant celle du Comité d'entreprise, qui a donc la possibilité de recourir à un expert.
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