La CJUE a précisé qu'un Etat membre ne peut pas conditionner l’obtention d’un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
La cour de cassation luxembourgeoise devait rendre une décision concernant une affaire dans laquelle l'établissement public luxembourgeois responsable des prestations familiales avait rejeté la demande de congé parental d'une mère de deux jumeaux.
Pour rejeter ladite demande, l’établissement s’était fondé sur une loi luxembourgeoise qui prévoyait que l’accès à un congé parental était soumis à deux conditions.
La première condition était que le parent devait avoir un emploi et à ce titre avoir été affilié sans interruption à la sécurité sociale pendant les douze mois consécutifs qui précédaient immédiatement le début du congé parental.
La deuxième condition imposait au parent de respecter la première condition précitée non seulement lors du début du congé parental mais aussi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Peu importait que la naissance ou l’adoption ait eu lieu plus de douze mois avant le début du congé parental.
La cour de cassation luxembourgeoise a effectué une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin qu’elle détermine si la directive 2010/18/UE du 8 mars 2018 s’opposait à l’application de cette loi.
Par une décision du 25 février 2021 (affaire C-129/20), la CJUE a précisé que le droit de l’Union ne s’opposait pas à ce que, pour accueillir une demande de congé parental, un Etat membre exige que le parent ait occupé, sans interruption, un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début de ce congé parental. Elle a toutefois décidé qu’un Etat membre ne pouvait pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait occupé un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
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