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Peut-on pratiquer la course à pied pendant son arrêt maladie ?

La CPAM est en droit de suspendre les indemnités journalières d'un salarié qui se livre à une pratique sportive pendant son arrêt de travail si celle-ci n'a pas été expressément autorisée par le médecin, quand bien même elle contribuerait à améliorer l'état de santé de l'assuré.

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à un assuré un indu ainsi qu'une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne a accueilli le recours. Elle a retenu que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée.
Les juges du fond ont constaté, d'une part, que la victime, pratiquant de longue date, faisait l'objet de prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d'autre part, que les prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives.
Ils ont ajouté que l'attestation établie par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, faisait état d'une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé.
Les juges en ont déduit que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu'elle n'avait jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, avait de plus été dûment autorisée par son médecin traitant.

Dans un arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n° 19-15.520), la Cour de cassation reproche au tribunal d'avoir statué par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse.

Elle censure donc le jugement en précisant qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° (...)

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