La Cour de cassation rappelle que l'équivalence de la garantie substituée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Une banque a consenti à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) un prêt destiné à financer l'acquisition de parcelles de vignes, garanti par un privilège de prêteur de deniers.
La SCEA ayant été mise en sauvegarde, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. Un plan de sauvegarde a ensuite été arrêté.
La SCEA a saisi le tribunal de la procédure collective d'une demande tendant à voir ordonner la substitution d'un gage sur stock sans dépossession portant sur des tonneaux de vin d'appellation Sauternes à la sûreté détenue par la banque sur trois parcelles pour en permettre la vente afin de payer les sommes dues à la Mutualité sociale agricole (MSA).
La cour d'appel de Bordeaux ayant ordonné la substitution de garantie, la banque s'est pourvue en cassation, faisant valoir que la garantie de substitution ordonnée ne présentait pas des avantages équivalents à la garantie substituée.
Son pourvoi est rejeté par un arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-20.810).
La Cour de cassation retient que contrairement à ce que soutenait la banque, c'est sans se fonder sur des motifs hypothétiques mais, au contraire, en se plaçant à la date à laquelle elle a statué que la cour d'appel s'est prononcée. Celle-ci devait en effet prendre en considération le projet de division de l'une des parcelles qui lui était présenté et ses conséquences futures sur les sûretés détenues par la banque afin d'apprécier l'équivalence de la garantie dont la substitution lui était demandée avant de l'autoriser.
La chambre commerciale ajoute que sous le couvert d'un grief d'un manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'équivalence de la garantie substituée.