Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de la remettre en cause.
Dans une procédure contre eux pour non respect des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents, les époux X. Y. ont saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique relatifs à cette obligation de vaccination. Les époux X. Y. soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 20 mars 2015 juge qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En l'espèce, en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées. Le législateur a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s'impose que sous la réserve d'une contre-indication médicale reconnue. Le législateur n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946.
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