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QPC : composition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire

Le Conseil constitutionnel a jugé les 2°, 3° et treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 janvier 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2°, 3° et du treizième alinéa de l'article L. 4231 du code de la santé publique (CSP).

Les dispositions précitées prévoient que deux fonctionnaires représentant le ministre de la Santé et le ministre de l'Outre-mer siègent au sein du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP). La requérante soutenait que, lorsque ce conseil statue en matière disciplinaire, la présence de ces fonctionnaires porte atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 4234-10 du CSP faisait obstacle à ce que ces deux fonctionnaires siègent au sein du CNOP réuni en formation disciplinaire lorsque celui-ci a été saisi par un ministre ou un autre représentant de l'Etat. Le Conseil en a déduit que le principe d'impartialité était respecté.

A l'inverse, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'indépendance dès lors que les deux fonctionnaires ne siégeaient pas en tant que membres nommés au sein du CNOP mais en qualité de "représentants" respectivement du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Outre-mer.
Le Conseil a jugé que les 2°, 3° et treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du CSP sont contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a triplement précisé les effets dans le temps de sa décision.
L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de modifier la composition du CNOP statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l'ensemble de ses attributions. Au regard de telles conséquences, le Conseil a reporté au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation.
Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, le (...)

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