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QPC : modulation des indemnités de fonction des élux locaux des communes de 50.000 habitants et plus

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution la disposition législative qui permetait de moduler les indemnités de fonction des membres de leurs conseils municipaux en fonction de leur assiduité aux réunions uniquement pour les communes de plus de 50.000 habitants.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Aux termes de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

Les dispositions contestées réservent cette possibilité de modulation aux communes de 50.000 habitants et plus. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50.000 habitants.

Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres.

Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50.000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres.

La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024, que les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette (...)

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