Le délai raisonnable d'un recours juridictionnel s'apprécie de façon globale et concrète, prenant en compte la complexité d'une affaire, l'exercice des voies de recours et les conditions de déroulement de la procédure.
Le ministre de la Justice a exclu temporairement de ses fonctions une agente publique, travaillant au sein d'un service pénitentiaire.
Celle-ci a contesté cette décision devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 14 décembre 2020, a annulé la décision du ministre.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 14 mai 2024 (requête n° 472121), rejette certains moyens présentés par la requérante.
Celle-ci demandait en effet à la Haute juridiction administrative d'être indemnisé du préjudice causé par la durée excessive des diverses procédures engagés devant le juge administratif dans le cadre de son litige avec le ministre de la Justice.
Le Conseil d'Etat rappelle que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.
Lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu de l'exercice des voies de recours et concrète, en prenant en compte la complexité et les conditions de déroulement de la procédure.
Le comportement des parties doit aussi être pris en compte.
Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
En l'espèce, les magistrats du Conseil indiquent que, pour la plupart des contentieux engagés par la requérante, un délai raisonnable a été respecté.
Cependant, concernant l'un des contentieux engagés devant un tribunal administratif, visant à l'annulation d'une notation qui lui a été attribuée en 2019, le délai de jugement d'une demande enregistrée en février 2021 dépasse les trois ans et deux mois.
Il présente donc un caractère excessif, notamment (...)