Si l'agenda d'un élu local est en principe communicable, l’administration peut refuser de donner suite à une demande nécessitant un travail de vérification et d’occultation faisant peser sur elle une charge déraisonnable.
Une association de défense de l'environnement a demandé la communication des agendas de différents élus locaux de Nouvelle-Calédonie.
Dans un arrêt du 31 mai 2024 (requête n° 474473), le Conseil d'Etat indique que l’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d’un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à la différence de l’agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même.
Un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l’article L. 311-1 du même code, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du CRPA, y compris des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l’intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice.
Toutefois, l’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge déraisonnable.
Or, en l'espèce, il était demandé la communication intégrale des agendas de différents élus locaux de Nouvelle-Calédonie sur des longues périodes pouvant porter sur plusieurs années. Eu égard à l'ampleur du travail de vérification préalable, constitutif d'une charge disproportionnée, qu'implique nécessairement l'examen des documents en cause afin d'apprécier, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, si des mentions contenues dans ces agendas doivent faire l'objet d'une occultation et de procéder à de telles occultations, les administrations sollicitées ont pu légalement refuser de donner suite aux demandes de (...)