Un arrêté ayant pour but de restreindre la liberté d'expression en interdisant, sans limite temporelle, la distribution de tracts politiques sur son territoire, est illégal.
Le maire d'une commune a, par un arrêté, interdit la distribution de tracts autour des établissements scolaires de la commune.
Le juge administratif de Versailles, par un jugement rendu le 14 mars 2022, a annulé cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024 (n° 22VE01166), rejette l'appel formé par la commune.
Les magistrats rappellent que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de la liberté d'expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En l'espèce, l'arrêté litigieux est motivé par la nécessité de prendre des mesures visant à assurer l'ordre, l'hygiène et la salubrité publics lorsque ceux-ci sont menacés par la distribution de prospectus sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Pourtant, en dépit de cette motivation, la commune fait également valoir dans sa requête d'appel le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d'information et de la liberté d'expression dans les collèges et les lycées.
Par suite, pour les magistrats d'appel, l'arrêté attaqué a en réalité pour objet d'encadrer la distribution de tracts politiques et donc de restreindre la liberté d'expression sur le territoire de la commune.
Or, ni l'arrêté litigieux ni aucun autre document ne font état de difficulté spécifique ou d'incident liés à la distribution de tract sur le territoire de la commune.
De plus, aucune restriction temporelle n'était apportée à l'interdiction, qui était donc applicable sans justification, de manière continue et pour une durée indéterminée.
Cette interdiction porte donc atteinte à la liberté d'expression, sans être ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
La cour administrative d'appel de Versailles rejette la requête.