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Délai de contestation d'un titre de paiement émis par l'Etat

Si une personne n’est pas régulièrement informée des recours dont elle dispose pour contester un titre exécutoire sur lequel se fonde l’Etat pour lui réclamer de l’argent, elle n’est pas contrainte de former son recours dans un délai d’un an.

Par deux arrêts rendu les 8 mars 2024, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence en matière de délai de contestation d’un titre de paiement émis par l’Etat.

Dans la première affaire (pourvoi n° 21-12.560), une commune a réclamé à une société le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (la TLPE) en lui notifiant trois titres exécutoires. Ceux-ci ne précisaient pas devant quelle juridiction la société pouvait les contester. La société a demandé au juge judiciaire l’annulation de ces trois titres.
La cour d’appel de Metz a rejeté la demande de la société comme tardive. Les juges du fond ont estimé que les titres exécutoires auraient dû être contestés dans le délai raisonnable d’un an à compter de leur notification.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-21.230), une communauté d’agglomération a réclamé à une société le paiement de factures d’eau. La société a contesté devant le juge judiciaire les deux titres exécutoires qui lui avaient été notifiés.
La cour d’appel de Rouen a accueilli cette demande, alors même que les titres exécutoires avaient été contestés plus d’un an après que cette société en a eu connaissance.

Saisie de pourvois dans ces deux affaires, la Cour de cassation précise que si une personne n’est pas régulièrement informée des voies de recours dont elle dispose pour contester un titre exécutoire sur lequel se fonde l’Etat pour lui réclamer de l’argent, celle-ci n’est pas contrainte de former son recours dans un délai raisonnable.
Elle ajoute que devant le juge judiciaire, la contestation d’un titre exécutoire passé le délai d’un an reste acceptable car ce même juge tient compte de règles de prescription qui, en tout état de cause, imposent une limite dans le temps à l’exercice des voies de recours.

Ainsi, dans la première affaire, la Haute juridiction judiciaire censure l'arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable le recours de la société au motif qu’elle n’avait pas saisi la justice dans le délai d’un an. Dans la seconde, elle considère que les juges du fond (...)

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