Un agent public peut être révoquer pour des faits, même commis en dehors du service, constituant des manquements aux obligations statutaires et déontologiques du fonctionnaire.
Un agent public, ayant fait l'objet de condamnations pénales, inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a demandé l'annulation d'une décision municipale qui a prononcé sa révocation au motif que les mentions portées au bulletin précité étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
Le 3 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Le 2 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille confirme ce rejet.
Aux termes des articles 29 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, elle rappelle tout d'abord que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Ensuite, elle précise que les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : dans le troisième groupe, il y a la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Dans le quatrième groupe, on retrouve la mise à la retraite d'office et la révocation. Il appartient donc au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Selon la cour d'appel, en estimant que les faits reprochés à l'intéressé, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et ont été de nature à jeter le discrédit sur le cadre d'emploi auquel appartenait le requérant, la commune ne les a pas inexactement qualifiés.
Eu égard à la (...)