Un président d'université est compétent pour accepter ou refuser, au motif tiré de l'intérêt du service, la demande de réintégration après disponibilité d'un enseignant-chercheur, dès lors que cette demande vise à occuper un poste dans son établissement d'origine.
Un professeur d'université a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de l'université a refusé de le réintégrer dans son emploi, à la suite d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Le 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande.
Elle a estimé que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements du professeur dans cette université, antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration dans cette université présentait, à la date à laquelle la demande de réintégration a été rejetée, un risque de troubles au bon fonctionnement de l'université.
Le 14 novembre 2018, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond.
Selon la Haute juridiction administrative, dans l'exercice des pouvoirs délégués au visa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
Elle conclut donc que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit ni inexacte qualification juridique des faits, juger que de tels troubles auraient porté atteinte à l'intérêt du service et justifiaient le rejet de sa demande de réintégration.
Références
- Conseil d'Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 14 novembre 2018 (requête n° 406371 - ECLI:FR:CECHR:2018:406371.20181114), M. B. c/ université de la (...)