Les dispositions du code électoral qui prévoient une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et le mandat de conseiller général, sans la limiter en fonction du grade, des responsabilités exercées, du lieu d'exercice ou de la taille des communes, sont contraires à la Constitution.
Il ressort en substance du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code que les fonctions de militaire sont incompatibles avec les mandats de députés, de conseillers départementaux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires, et qu’en cas de victoire à des élections municipales, l’élu dispose d’un délai de dix jours, à compter de la proclamation du scrutin, pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de son emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à ses supérieurs hiérarchiques, il est réputé avoir opté pour la conservation dudit emploi.
Saisi, le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 28 novembre 2014 et indique d’abord que si l'exercice de mandats électoraux ne saurait porter atteinte aux exigences constitutionnelles particulières applicables aux forces armées, les incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles doivent se justifier par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
A cet égard, le Conseil considère que l’interdiction posée par les dispositions contestées, qui prévoient en effet une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et le mandat de conseiller général, n’est pas inconstitutionnelle, eu égard aux obligations particulières attachées à l'état militaire.
Pour autant, l’incompatibilité de l’espèce n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille (...)