Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui permet la prise de possession en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation, en formulant toutefois une réserve d'interprétation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2014 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.
L'article L. 15-2 de ce code est relatif à la prise de possession dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il permet cette prise de possession en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation. Il est alors possible pour le juge d'autoriser l'expropriant à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que celui-ci avait proposé.
La société requérante soutenait que cet article L. 15-2 portait atteinte au droit de propriété.
Par une décision rendue le 13 février 2015, le Conseil constitutionnel juge cet article conforme à la Constitution en formulant une réserve d'interprétation.
Examinant l'ensemble des garanties légales fixées à l'article L. 15-2, le Conseil constitutionnel relève que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l'expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l'exproprié, soit par consignation de la fraction de l'indemnité d'expropriation qui n'est pas versée à l'exproprié. Cette faculté de consignation est soumise à l'autorisation du juge qui fixe le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l'écart entre les propositions faites par l'expropriant et l'indemnité fixée par le juge de première instance. Enfin, cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge constate l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.
Au regard de ces garanties légales, le (...)